R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs personnes employées, un montant égal à cette cotisation.
1973, c. 12, a. 29; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 36; 2015, c. 27, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.
1973, c. 12, a. 29; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 36; 2015, c. 27, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2, les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.
1973, c. 12, a. 29; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 36; 2015, c. 27, a. 6.
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2, les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.
Les employeurs visés dans l’annexe III doivent également verser, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés.
1973, c. 12, a. 29; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 36.
31. Les employeurs visés dans l’annexe III doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.
Ces employeurs doivent également verser, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés.
1973, c. 12, a. 29; 1983, c. 24, a. 1.
31. Toute personne qui est ou a été l’administrateur d’un régime de retraite ou, le cas échéant, l’employeur ou le fiduciaire, doit fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, les renseignements et documents prescrits.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission peut, par elle-même, un de ses membres ou toute personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. Tout membre de la Commission et toute personne ainsi désignée peuvent dans l’exercice de leurs fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans le bureau de l’administrateur d’un régime de retraite ou, le cas échéant, de l’employeur ou du fiduciaire, faire l’examen de ses livres, registres, comptes ou autres documents et en prendre note ou copie.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes ou documents doit en donner communication à l’inspecteur qui en fait la demande et lui en faciliter l’examen.
Aux fins de ces enquêtes ou inspections, la Commission et tout inspecteur ou enquêteur désigné par elle sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un membre de la Commission, cette personne est tenue de prêter le serment prévu par cette loi.
Il est interdit d’entraver le travail d’un inspecteur ou d’un enquêteur de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Commission ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1973, c. 12, a. 29.