R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
2.1. (Remplacé).
1980, c. 11, a. 79; 1983, c. 24, a. 1.
2.1. Le gouvernement peut décréter, avec le consentement écrit de l’intéressé, que la présente loi est applicable à un membre à temps plein d’une institution ou d’un organisme constitué en vertu d’une loi du Québec.
Le gouvernement peut décréter, avec le consentement écrit de l’intéressé, que la présente loi n’est pas applicable à une personne visée dans le paragraphe a de l’article 72 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) ou à un membre d’une institution ou d’un organisme à qui la présente loi serait autrement applicable.
Tout décret du gouvernement adopté en vertu du présent article peut l’être pour avoir effet à une date d’au plus six mois antérieure à celle de son adoption.
1980, c. 11, a. 79.