R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.1. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 29, l’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à une personne employée, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 29.
1995, c. 70, a. 22; 2022, c. 22, a. 288.
29.1. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 29, l’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à un employé, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 29.
1995, c. 70, a. 22.