R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
27. Les jours et parties de jour pendant lesquels une personne employée qui appartenait à une association de salariés désignée par le gouvernement a été absente sans traitement entre le 22 juin 1979 et le 13 novembre 1979, si cette absence a duré au moins 30 jours, sont crédités à la personne employée aux conditions déterminées par règlement.
1973, c. 12, a. 25; 1982, c. 51, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
27. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé qui appartenait à une association de salariés désignée par le gouvernement a été absent sans traitement entre le 22 juin 1979 et le 13 novembre 1979, si cette absence a duré au moins 30 jours, sont crédités à l’employé aux conditions déterminées par règlement.
1973, c. 12, a. 25; 1982, c. 51, a. 6; 1983, c. 24, a. 1.
27. Les procès-verbaux des séances de la Commission, approuvés par elle et certifiés conformes par le président, par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par la Commission, sont authentiques.
Il en est de même des documents et des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1973, c. 12, a. 25; 1982, c. 51, a. 6.
27. Les procès-verbaux des séances de la Commission approuvés par elle et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
1973, c. 12, a. 25.