R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
25.1. Le montant requis pour acquitter le coût d’un rachat d’une période d’absence sans traitement prise en vertu des conditions de travail et relative à un congé de maternité ou à un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, à un congé de paternité ou à un congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant, ou à un congé d’adoption en cours le 1er janvier 1991 ou qui a commencé après cette date ou d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), qui est prise ou qui aurait été prise, n’eût été de ses conditions de travail, en vertu de ces articles et qui était en cours le 1er janvier 2012 ou qui a commencé après cette date est égal à la moitié du montant déterminé en application du premier ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l’article 25.
2002, c. 30, a. 36; 2012, c. 6, a. 23; 2022, c. 22, a. 252.
25.1. Le montant requis pour acquitter le coût d’un rachat d’une période d’absence sans traitement prise en vertu des conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption en cours le 1er janvier 1991 ou qui a commencé après cette date ou d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), qui est prise ou qui aurait été prise, n’eût été de ses conditions de travail, en vertu de ces articles et qui était en cours le 1er janvier 2012 ou qui a commencé après cette date est égal à la moitié du montant déterminé en application du premier ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l’article 25.
2002, c. 30, a. 36; 2012, c. 6, a. 23.
25.1. Le montant requis pour acquitter le coût d’un rachat d’une période d’absence sans traitement prise en vertu des conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption en cours le 1er janvier 1991 ou qui débute après cette date, est égal à la moitié du montant déterminé en application du premier ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l’article 25.
2002, c. 30, a. 36.