R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
24.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 5; 1983, c. 24, a. 1.
24.1. La Commission peut adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
La Commission peut, par règlement, déléguer généralement ou spécialement, à toute personne qu’elle désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont assignés en vertu du présent régime et des régimes de retraite et d’assurance dont l’administration lui est confiée.
Les règlements adoptés par la Commission en vertu du présent article doivent être approuvés par le gouvernement.
1982, c. 51, a. 5.