R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
16.2. Le traitement admissible de toute personne employée libérée sans traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1.
Cet organisme doit retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à une telle personne employée et doit payer sa contribution à titre d’employeur seulement sur la portion du traitement admissible qui excède celui que l’employeur aurait versé si la personne employée n’avait pas eu une telle libération. L’employeur visé à l’article 31 doit payer la contribution qu’il aurait eue à verser si la personne employée n’avait pas eu une telle libération.
2004, c. 39, a. 81; 2022, c. 22, a. 288.
16.2. Le traitement admissible de tout employé libéré sans traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1.
Cet organisme doit retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel employé et doit payer sa contribution à titre d’employeur seulement sur la portion du traitement admissible qui excède celui que l’employeur aurait versé si l’employé n’avait pas eu une telle libération. L’employeur visé à l’article 31 doit payer la contribution qu’il aurait eue à verser si l’employé n’avait pas eu une telle libération.
2004, c. 39, a. 81.