R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.6. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2006, c. 49, a. 90.
158.6. Malgré l’article 158.5, les frais d’administration des régimes de retraite déterminés par règlement sont défrayés par ces régimes dans la mesure et de la manière déterminées par ce règlement.
1996, c. 53, a. 28.