R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.0.2. Lorsque, en application de l’article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un juge demande de transférer, dans son régime de retraite visé à cet article, la valeur des prestations qu’il a acquises antérieurement à sa nomination à titre de juge à un des régimes de retraite administrés par Retraite Québec, celle-ci doit, malgré toute disposition contraire, transférer le plus élevé des montants suivants:
1°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés jusqu’à la date du transfert;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues au règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la présente loi.
2002, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 150; 2015, c. 20, a. 61.
158.0.2. Lorsque, en application de l’article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un juge demande de transférer, dans son régime de retraite visé à cet article, la valeur des prestations qu’il a acquises antérieurement à sa nomination à titre de juge à un des régimes de retraite administrés par la Commission, celle-ci doit, malgré toute disposition contraire, transférer le plus élevé des montants suivants:
1°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés jusqu’à la date du transfert;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues au règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la présente loi.
2002, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 150.
158.0.2. Lorsque, en application de l’article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un juge demande de transférer, dans son régime de retraite visé à cet article, la valeur des prestations qu’il a acquises antérieurement à sa nomination à titre de juge à un des régimes de retraite administrés par la Commission, celle-ci doit, malgré toute disposition contraire, transférer le plus élevé des montants suivants:
1°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts au taux prévu à l’annexe VI accumulés jusqu’à la date du transfert;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues au règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la présente loi.
2002, c. 32, a. 4.