R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158. Retraite Québec peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’une personne employée visée par le régime de retraite de certains enseignants, le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait la personne employée. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel la personne employée participe, la personne employée qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue à l’article 26.
Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’une personne employée qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
Une entente de transfert visée au premier alinéa ne peut être conclue en regard de tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite applicable dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2, auquel participait la personne employée.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46; 1995, c. 46, a. 18; 2004, c. 39, a. 149; 2006, c. 55, a. 30; 2006, c. 49, a. 89; 2010, c. 11, a. 34; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
158. Retraite Québec peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite de certains enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue à l’article 26.
Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
Une entente de transfert visée au premier alinéa ne peut être conclue en regard de tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite applicable dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2, auquel participait l’employé.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46; 1995, c. 46, a. 18; 2004, c. 39, a. 149; 2006, c. 55, a. 30; 2006, c. 49, a. 89; 2010, c. 11, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.
158. La Commission peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite de certains enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue à l’article 26.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
Une entente de transfert visée au premier alinéa ne peut être conclue en regard de tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite applicable dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2, auquel participait l’employé.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46; 1995, c. 46, a. 18; 2004, c. 39, a. 149; 2006, c. 55, a. 30; 2006, c. 49, a. 89; 2010, c. 11, a. 34.
158. La Commission peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite de certains enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue à l’article 26.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46; 1995, c. 46, a. 18; 2004, c. 39, a. 149; 2006, c. 55, a. 30; 2006, c. 49, a. 89.
158. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite de certains enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue à l’article 26.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46; 1995, c. 46, a. 18; 2004, c. 39, a. 149; 2006, c. 55, a. 30.
158. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite de certains enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue au cinquième alinéa de l’article 109.4.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46; 1995, c. 46, a. 18; 2004, c. 39, a. 149.
158. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite de certains enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46; 1995, c. 46, a. 18.
158. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46.
158. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8.
Une telle entente peut prévoir le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91.
158. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8.
Une telle entente peut prévoir le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200.
158. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé.
Une telle entente peut prévoir le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67.
158. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel cotisait l’employé
Une telle entente peut prévoir le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1.
158. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21.
158. Le ministre de la Fonction publique est chargé de l’application de la présente loi.
1973, c. 12, a. 211.