R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
15. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 1; 1988, c. 82, a. 5.
15. Le traitement admissible ne comprend pas tout montant exclu par règlement.
1973, c. 12, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 1.
15. Le traitement admissible ne comprend pas:
1°  les bonis et les honoraires;
2°  la rémunération pour les heures supplémentaires de travail;
3°  les primes d’éloignement, de logement et de repas;
4°  les prestations d’assurance-salaire, y compris les prestations provenant de régimes optionnels d’assurance-salaire;
5°  toute autre rémunération exclue par règlement.
1973, c. 12, a. 13; 1983, c. 24, a. 1.
15. Un organisme est constitué sous le nom de «Commission administrative du régime de retraite».
1973, c. 12, a. 13.