R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
14.1. Lorsque le traitement admissible de la personne employée qui cesse de participer au régime à la fin d’une année est afférent à du service crédité pour les derniers jours de participation dans cette année mais est versé au début de l’année suivante, il constitue du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour cette année.
2007, c. 43, a. 45; 2022, c. 22, a. 288.
14.1. Lorsque le traitement admissible de l’employé qui cesse de participer au régime à la fin d’une année est afférent à du service crédité pour les derniers jours de participation dans cette année mais est versé au début de l’année suivante, il constitue du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour cette année.
2007, c. 43, a. 45.