R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
147.0.5. Le deuxième alinéa de l’article 147, les dispositions réglementaires prises en vertu du troisième alinéa de cet article et le deuxième alinéa de l’article 147.0.1 ne s’appliquent pas si les montants versés en trop à une personne ou si les bénéfices qui lui sont accordés résultent de l’un des trois cas suivants qu’elle aurait pu raisonnablement constater:
1°  une erreur administrative;
2°  une erreur dans les données fournies par l’employeur;
3°  une modification apportée aux données qui concernent la période postérieure à la date de la demande de pension et qui ont servi au calcul des montants versés en trop ou à l’octroi de ces bénéfices.
L’article 147.0.4 ne s’applique pas si les montants versés en trop à une personne ou si les bénéfices qui lui sont accordés résultent d’une erreur administrative qu’elle aurait pu raisonnablement constater.
1995, c. 46, a. 17; 2006, c. 55, a. 29; 2008, c. 25, a. 22; 2014, c. 11, a. 6; 2015, c. 27, a. 19.
147.0.5. Le deuxième alinéa de l’article 147, les dispositions réglementaires prises en vertu du troisième alinéa de cet article, le deuxième alinéa de l’article 147.0.1 et l’article 147.0.4 ne s’appliquent pas si les montants versés en trop à une personne ou si les bénéfices qui lui sont accordés résultent d’une erreur administrative qu’elle aurait pu raisonnablement constater.
1995, c. 46, a. 17; 2006, c. 55, a. 29; 2008, c. 25, a. 22; 2014, c. 11, a. 6.
147.0.5. Le deuxième alinéa de l’article 147, le deuxième alinéa de l’article 147.0.1 et l’article 147.0.4 ne s’appliquent pas si les montants versés en trop à une personne ou si les bénéfices qui lui sont accordés résultent d’une erreur administrative qu’elle aurait pu raisonnablement constater.
1995, c. 46, a. 17; 2006, c. 55, a. 29; 2008, c. 25, a. 22.
147.0.5. Le deuxième alinéa de l’article 147, le troisième alinéa de l’article 147.0.1 et l’article 147.0.4 ne s’appliquent pas si les montants versés en trop à une personne ou si les bénéfices qui lui sont accordés résultent d’une erreur administrative qu’elle aurait pu raisonnablement constater.
1995, c. 46, a. 17; 2006, c. 55, a. 29.
147.0.5. Le deuxième alinéa de l’article 147, le troisième alinéa de l’article 147.0.1 et de l’article 147.0.2 et l’article 147.0.4 ne s’appliquent pas si les montants versés en trop à une personne ou si les bénéfices qui lui sont accordés résultent d’une erreur administrative qu’elle aurait pu raisonnablement constater.
1995, c. 46, a. 17.