R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.6.1. Une fois les sommes transférées en application de l’article 133.6, les prestations additionnelles concernées sont réputées être afférentes à des bénéfices acquis alors que la personne employée était visée par le titre IV.0.1 ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
2015, c. 27, a. 15; 2022, c. 22, a. 288.
133.6.1. Une fois les sommes transférées en application de l’article 133.6, les prestations additionnelles concernées sont réputées être afférentes à des bénéfices acquis alors que l’employé était visé par le titre IV.0.1 ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
2015, c. 27, a. 15.