R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.12. Avant le 31 décembre 2000, sont transférés :
1°  du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu, un montant de 10 600 000 $ au 1er janvier 2000, destiné au financement des prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants et au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime ;
2°  du fonds spécifique au fonds des contributions des employeurs, un montant de 12 100 000 $ au 1er janvier 2000, destiné au financement de 2/12 des prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service créditées et antérieures au 1er juillet 1982.
Les montants établis aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa portent intérêt à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date de chacun des transferts, au taux déterminé conformément à l’article 133.7.
2000, c. 32, a. 27.