R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
127.4. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
127.4. Les sommes qui, en vertu de la présente section, proviennent du fonds consolidé du revenu sont remises à la Commission par le ministre des Finances aux époques et suivant les modalités déterminées par règlement.
1982, c. 33, a. 15.