R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.10.7.3. Sauf s’il est visé à l’annexe II.2, l’employeur visé à l’article 115.10.7.1 doit verser à Retraite Québec un montant égal à celui déterminé en vertu de cet article relativement au service accompli dans les trois années précédant la date de réception de la demande de rachat. Les conditions et modalités de versement de ce montant sont déterminées par règlement.
2018, c. 4, a. 26.