R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115. Toute personne employée a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles elle a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf si elle a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Elle doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’elle a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’elle a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle elle occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable comptant ou, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’elle reçoit pendant qu’elle participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50; 1988, c. 82, a. 39; 1993, c. 41, a. 19; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 18; 2022, c. 22, a. 288.
115. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Il doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable comptant ou, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50; 1988, c. 82, a. 39; 1993, c. 41, a. 19; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 18.
115. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Il doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50; 1988, c. 82, a. 39; 1993, c. 41, a. 19; 2015, c. 20, a. 61.
115. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50; 1988, c. 82, a. 39; 1993, c. 41, a. 19.
115. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi, sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50; 1988, c. 82, a. 39.
115. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi, sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50; 1988, c. 82, a. 39.
115. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi, sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50; 1988, c. 82, a. 39.
115. Tout employé a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, les années et parties d’année pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) sauf s’il a droit à une pension en vertu de cette loi ou s’il a opté ou peut opter en vertu de l’article 103.18 de cette loi pour le régime de pension constitué par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année sur le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50.
115. Tout employé a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, les années et parties d’année pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) sauf s’il a droit à une pension en vertu de cette loi ou s’il a opté ou peut opter en vertu de l’article 103.18 de cette loi pour le régime de pension constitué par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année sur le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il devient employé, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14.
115. Tout employé a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, les années et parties d’année pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) sauf s’il a droit à une pension en vertu de cette loi.
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année sur le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il devient employé, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1.
115. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les époques auxquelles les employés qui ont opté pour le maintien d’un régime supplémentaire pourront exercer de nouveau leur choix et il détermine, par règlement, les conditions et les modalités de l’exercice de ce choix.
1973, c. 12, a. 102.