R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
111.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 39; 1983, c. 24, a. 1.
111.1. Si la personne occupe une fonction visée par le présent régime après l’âge normal de la retraite prévu par le régime supplémentaire de rentes, tout ou partie de la pension ou de la pension différée non versée après cet âge est indexée conformément au régime supplémentaire de rentes dans le cas où ce régime prévoyait que la rente serait, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Dans tous les autres cas, tout ou partie de la pension ou de la pension différée non versée après cet âge est, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3% pour toute période au cours de laquelle elle occupe une telle fonction. L’article 77.1 s’applique en y faisant les changements nécessaires.
Toutefois, tout ou partie de la pension versée est indexée conformément au régime supplémentaire de rentes.
1982, c. 51, a. 39.