R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
110. Les années et parties d’année de service complétées par le personnel de soutien des collèges d’enseignement général et professionnel sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période durant laquelle ces personnes employées ont participé à un régime complémentaire de retraite ou ont versé une cotisation à une caisse en fidéicommis pour la période comprise entre le 21 avril 1970 et la date à laquelle elles ont commencé à participer au présent régime.
Les sommes accumulées dans ce régime complémentaire de retraite ou dans une telle caisse sont transférées à Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 97; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 48; 1989, c. 38, a. 319; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
110. Les années et parties d’année de service complétées par le personnel de soutien des collèges d’enseignement général et professionnel sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période durant laquelle ces employés ont participé à un régime complémentaire de retraite ou ont versé une cotisation à une caisse en fidéicommis pour la période comprise entre le 21 avril 1970 et la date à laquelle ils ont commencé à participer au présent régime.
Les sommes accumulées dans ce régime complémentaire de retraite ou dans une telle caisse sont transférées à Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 97; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 48; 1989, c. 38, a. 319; 2015, c. 20, a. 61.
110. Les années et parties d’année de service complétées par le personnel de soutien des collèges d’enseignement général et professionnel sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période durant laquelle ces employés ont participé à un régime complémentaire de retraite ou ont versé une cotisation à une caisse en fidéicommis pour la période comprise entre le 21 avril 1970 et la date à laquelle ils ont commencé à participer au présent régime.
Les sommes accumulées dans ce régime complémentaire de retraite ou dans une telle caisse sont transférées à la Commission.
1973, c. 12, a. 97; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 48; 1989, c. 38, a. 319.
110. Les années et parties d’année de service complétées par le personnel de soutien des collèges d’enseignement général et professionnel sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période durant laquelle ces employés ont participé à un régime supplémentaire de rentes ou ont versé une cotisation à une caisse en fidéicommis pour la période comprise entre le 21 avril 1970 et la date à laquelle ils ont commencé à participer au présent régime.
Les sommes accumulées dans ce régime supplémentaire de rentes ou dans une telle caisse sont transférées à la Commission.
1973, c. 12, a. 97; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 48.
110. Les années et parties d’année de service complétées par le personnel de soutien des collèges d’enseignement général et professionnel sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période durant laquelle ces employés ont participé à un régime supplémentaire de rentes ou ont versé une cotisation à une caisse en fidéicommis pour la période comprise entre le 21 avril 1970 et la date à laquelle ils ont commencé à cotiser au présent régime.
Les sommes accumulées dans ce régime supplémentaire de rentes ou dans une telle caisse sont transférées à la Commission.
1973, c. 12, a. 97; 1983, c. 24, a. 1.
110. Le gouvernement détermine, par règlement, la date et les modalités du transfert de fonds visé par la présente section.
1973, c. 12, a. 97.