R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
10.0.1. Les personnes employées du gouvernement fédéral qui sont intégrées à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement dans le cadre d’une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent, si l’entente le permet, opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, elles occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement pour ces personnes employées ou pour chaque groupe de personnes employées visées par une telle entente et similaire au régime auquel elles participaient. L’article 125 s’applique au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption.
1991, c. 14, a. 12; 1997, c. 71, a. 27; 2001, c. 31, a. 266; 2022, c. 22, a. 288.
10.0.1. Les employés du gouvernement fédéral qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement dans le cadre d’une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent, si l’entente le permet, opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, ils occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement pour ces employés ou pour chaque groupe d’employés visés par une telle entente et similaire au régime auquel ils participaient. L’article 125 s’applique au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption.
1991, c. 14, a. 12; 1997, c. 71, a. 27; 2001, c. 31, a. 266.
10.0.1. Les employés du gouvernement fédéral qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime dans le cadre d’une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent, si l’entente le permet, opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement pour ces employés ou pour chaque groupe d’employés visés par une telle entente et similaire au régime auquel ils participaient. L’article 125 s’applique au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption.
1991, c. 14, a. 12; 1997, c. 71, a. 27.
10.0.1. Les employés du gouvernement fédéral qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime dans le cadre d’une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement pour ces employés ou pour chaque groupe d’employés visés par une telle entente et similaire au régime auquel ils participaient. L’article 125 s’applique au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption.
1991, c. 14, a. 12.