Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
45.4. (Abrogé).
2002, c. 53, a. 7.
45.4. Nul ne peut, sans un permis du ministre, faire des sondages ou forages dans le but de chercher et capter en profondeur des eaux souterraines.
Le présent article ne s’applique pas à un propriétaire qui fore ou fait forer un puits sur son propre terrain dans le but d’obtenir de l’eau pour son usage domestique.
1982, c. 25, a. 4; 1988, c. 49, a. 38.
45.4. Nul ne peut, sans un permis du sous-ministre, faire des sondages ou forages dans le but de chercher et capter en profondeur des eaux souterraines.
Le présent article ne s’applique pas à un propriétaire qui fore ou fait forer un puits sur son propre terrain dans le but d’obtenir de l’eau pour son usage domestique.
1982, c. 25, a. 4.