P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
9. Le gouvernement peut, à l’égard d’un parc, adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  le diviser en différentes zones;
c)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
d)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité;
e)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes, d’instruments de chasse ou d’agrès de pêche;
f)  prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs ou de tout type de véhicule, motorisé ou non;
g)  prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise;
h)  réglementer le transport et la possession d’animaux ou de poissons;
i)  prohiber ou réglementer l’affichage;
j)  assurer l’ordre, la propreté des lieux, le bien-être et la tranquillité des personnes;
k)  prohiber certaines activités de plein air;
l)  fixer les conditions de participation aux activités de plein air;
m)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n)  confier, aux employés de la Société ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1, tout pouvoir ou devoir portant sur une matière relative à l’admission ou aux activités;
o)  prescrire les règles de procédure à suivre lors de la tenue d’une audience publique, sauf lorsque le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement est désigné pour tenir une telle audience;
p)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
1977, c. 56, a. 9; 1985, c. 30, a. 63; 1995, c. 40, a. 3; 2001, c. 63, a. 10; 2021, c. 1, a. 54.
9. Le gouvernement peut, à l’égard d’un parc, adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  le diviser en différentes zones;
c)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
d)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité;
e)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes, d’instruments de chasse ou d’agrès de pêche;
f)  prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs ou de tout type de véhicule, motorisé ou non;
g)  prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise;
h)  réglementer le transport et la possession d’animaux ou de poissons;
i)  prohiber ou réglementer l’affichage;
j)  assurer l’ordre, la propreté des lieux, le bien-être et la tranquillité des personnes;
k)  prohiber certaines activités de plein air;
l)  fixer les conditions de participation aux activités de plein air;
m)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n)  confier, aux employés de la Société ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1, tout pouvoir ou devoir portant sur une matière relative à l’admission ou aux activités;
o)  prescrire les règles de procédure à suivre lors de la tenue d’une audience publique;
p)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
1977, c. 56, a. 9; 1985, c. 30, a. 63; 1995, c. 40, a. 3; 2001, c. 63, a. 10.
9. Le gouvernement peut, à l’égard d’un parc, adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  le diviser en différentes zones;
c)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
d)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité;
e)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes, d’instruments de chasse ou d’agrès de pêche;
f)  prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs ou de tout type de véhicule, motorisé ou non;
g)  prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise;
h)  réglementer le transport et la possession d’animaux ou de poissons;
i)  prohiber ou réglementer l’affichage;
j)  assurer l’ordre, la propreté des lieux, le bien-être et la tranquillité des personnes;
k)  prohiber certaines activités de plein air;
l)  fixer les conditions de participation aux activités de plein air;
m)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n)  confier aux employés tout pouvoir ou devoir portant sur une matière relative à l’admission ou aux activités;
o)  prescrire les règles de procédure à suivre lors de la tenue d’une audience publique;
p)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
1977, c. 56, a. 9; 1985, c. 30, a. 63; 1995, c. 40, a. 3.
9. Le gouvernement peut, à l’égard d’un parc, adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  le diviser en différentes zones;
c)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
d)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s’y livre à une quelconque activité et les droits qu’elle doit payer pour y pêcher selon qu’elle est titulaire d’un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées;
e)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes, d’instruments de chasse ou d’agrès de pêche;
f)  prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs, de motoneiges ou de tout autre véhicule;
g)  prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise;
h)  réglementer le transport et la possession d’animaux ou de poissons;
i)  prohiber ou réglementer l’affichage;
j)  assurer l’ordre, la propreté des lieux, le bien-être et la tranquillité des personnes;
k)  prohiber certaines activités de plein air;
l)  fixer les conditions de participation aux activités de plein air;
m)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n)  confier aux employés tout pouvoir ou devoir portant sur une matière relative à l’admission ou aux activités;
o)  prescrire les règles de procédure à suivre lors de la tenue d’une audience publique;
p)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
1977, c. 56, a. 9; 1985, c. 30, a. 63.
9. Le Gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
c)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou se livre à une quelconque activité et les droits qu’elle doit payer;
d)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes, d’instruments de chasse ou d’agrès de pêche;
e)  prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs, de motoneiges ou de tout autre véhicule;
f)  prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise;
g)  réglementer le transport et la possession d’animaux ou de poissons;
h)  prohiber ou réglementer l’affichage;
i)  assurer l’ordre et la propreté, le bien-être et la tranquillité des usagers;
j)  déterminer les différentes activités récréatives qui peuvent être prohibées;
k)  fixer les conditions de participation aux activités récréatives;
l)  permettre, aux conditions qu’il détermine, la location d’immeubles, pour fins d’hébergement, de restauration ou de commerce nécessaire aux usagers;
m)  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerce;
n)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
o)  déterminer les pouvoirs et devoirs des employés;
p)  prescrire les modalités et procédures à suivre lors de la tenue d’une audience publique prévue à l’article 4.
1977, c. 56, a. 9.