P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
b)  «parc» : un parc national dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  (paragraphe abrogé).
1977, c. 56, a. 1; 1979, c. 77, a. 34; 1985, c. 30, a. 58; 1986, c. 109, a. 43; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 141; 2001, c. 63, a. 1; 2004, c. 11, a. 46; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
b)  «parc» : un parc national dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  (paragraphe abrogé).
1977, c. 56, a. 1; 1979, c. 77, a. 34; 1985, c. 30, a. 58; 1986, c. 109, a. 43; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 141; 2001, c. 63, a. 1; 2004, c. 11, a. 46.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre désigné par le gouvernement;
b)  «parc» : un parc national dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  (paragraphe abrogé).
1977, c. 56, a. 1; 1979, c. 77, a. 34; 1985, c. 30, a. 58; 1986, c. 109, a. 43; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 141; 2001, c. 63, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre désigné par le gouvernement;
b)  «parc» : le territoire déterminé suivant l’article 2;
c)  «parc de conservation» : un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
d)  «parc de récréation» : un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement naturel;
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1977, c. 56, a. 1; 1979, c. 77, a. 34; 1985, c. 30, a. 58; 1986, c. 109, a. 43; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 141.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
b)  «parc» : le territoire déterminé suivant l’article 2;
c)  «parc de conservation» : un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
d)  «parc de récréation» : un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement naturel;
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1977, c. 56, a. 1; 1979, c. 77, a. 34; 1985, c. 30, a. 58; 1986, c. 109, a. 43; 1994, c. 17, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche;
b)  «parc» : le territoire déterminé suivant l’article 2;
c)  «parc de conservation» : un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
d)  «parc de récréation» : un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement naturel;
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1977, c. 56, a. 1; 1979, c. 77, a. 34; 1985, c. 30, a. 58; 1986, c. 109, a. 43.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche;
b)  «parc» : le territoire déterminé suivant l’article 2;
c)  «parc national» : un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
d)  «parc de récréation» : un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement naturel;
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1977, c. 56, a. 1; 1979, c. 77, a. 34; 1985, c. 30, a. 58.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche;
b)  «parc» : le territoire déterminé suivant l’article 2;
c)  «parc de conservation» : un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
d)  «parc de récréation» : un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement naturel;
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1977, c. 56, a. 1; 1979, c. 77, a. 34.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
b)  «parc» : le territoire déterminé suivant l’article 2;
c)  «parc de conservation» : un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
d)  «parc de récréation» : un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement naturel;
e)  «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1977, c. 56, a. 1.