P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
89. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 89; 1990, c. 4, a. 642; 1992, c. 61, a. 434; 2022, c. 8, a. 75.
89. Le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie en vertu de la présente loi doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer cette chose saisie dans un autre lieu pour fins de garde.
L’inspecteur assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde de la chose saisie ou, dans les cas prévus à l’article 91, la garde du produit de sa vente est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposée conformément aux articles 92 à 96 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un tribunal en ait décidé autrement en vertu de l’article 97.
1987, c. 29, a. 89; 1990, c. 4, a. 642; 1992, c. 61, a. 434.
89. Le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie en vertu de la présente loi ou du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer cette chose saisie dans un autre lieu pour fins de garde.
La garde de la chose saisie ou, dans les cas prévus à l’article 91, la garde du produit de sa vente est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposée conformément aux articles 92 à 96 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un tribunal en ait décidé autrement en vertu de l’article 97.
1987, c. 29, a. 89; 1990, c. 4, a. 642.
89. Le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer cette chose saisie dans un autre lieu pour fins de garde.
La garde de la chose saisie ou, dans les cas prévus à l’article 91, la garde du produit de sa vente est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposée conformément aux articles 92 à 96 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un tribunal en ait décidé autrement en vertu de l’article 97.
1987, c. 29, a. 89.