P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
112. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 0.1°, 1°, 1.1° ou 2° de l’article 34 ou à l’article 45 ou 50;
2°  cède un permis sans l’autorisation du ministre, en contravention avec l’article 43;
3°  fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
4°  permet ou autorise l’inscription dans un registre, état ou autre document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’une information fausse ou trompeuse.
1987, c. 29, a. 112; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
112. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 à 48 ou de l’article 60 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $.
1987, c. 29, a. 112; 1990, c. 4, a. 646.
112. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 à 48 ou de l’article 60 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $.
1987, c. 29, a. 112.