P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour assortir un permis de l’option « sans mineur », d’une demande pour ajouter une terrasse à un permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans un des endroits visés par un permis, d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un des endroits visés par un permis ou d’une demande de modification des heures, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement;
2°  avise le greffier-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
3°  (paragraphe abrogé).
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48; 2016, c. 7, a. 41; 2018, c. 20, a. 51; 2021, c. 31, a. 132.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour assortir un permis de l’option « sans mineur », d’une demande pour ajouter une terrasse à un permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans un des endroits visés par un permis, d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un des endroits visés par un permis ou d’une demande de modification des heures, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
3°  (paragraphe abrogé).
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48; 2016, c. 7, a. 41; 2018, c. 20, a. 51.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour ajouter une terrasse à un permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans un des endroits visés par un permis, d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un des endroits visés par un permis ou d’une demande de modification des heures, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
3°  (paragraphe abrogé).
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48; 2016, c. 7, a. 41.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit, d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit ou d’une demande de modification des heures, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
3°  (paragraphe abrogé).
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit, d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit ou d’une demande de modification des heures, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis; et
3°  (paragraphe abrogé).
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit, d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit ou d’une demande de modification des heures, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis; et
3°  (paragraphe abrogé).
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis; et
3°  avise le ministre de la Sécurité publique, sauf s’il s’agit d’une demande relative à un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre.
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis; et
3°  avise le Solliciteur général, sauf s’il s’agit d’une demande relative à un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre.
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis; et
3°  avise le procureur général, sauf s’il s’agit d’une demande relative à un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre.
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis; et
3°  avise le procureur général, sauf s’il s’agit d’une demande relative à un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre.
1979, c. 71, a. 96.