P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
79. Dans le cadre d’une consultation publique tenue à la demande du ministre en vertu de l’article 83.1, le ministre peut rendre public tout document, analyse, étude ou renseignement qui lui a été fourni par un tiers et qui présente un intérêt pour l’information du public.
2011, c. 21, a. 79; 2021, c. 10, a. 33.
79. Dans le cadre d’une consultation publique tenue à la demande du ministre en vertu de l’article 83 et portant sur une demande qui lui a été faite en vue d’obtenir l’autorisation visée à l’un des articles 48, 49 ou 64, le ministre peut rendre public tout document, analyse, étude ou renseignement qui lui a été fourni par un tiers et qui présente un intérêt pour l’information du public.
2011, c. 21, a. 79.