P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
60. Un décret pris en vertu de l’article 58 contient la délimitation du territoire déclaré site patrimonial ainsi qu’un énoncé des motifs de la déclaration et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Le registraire inscrit le site patrimonial déclaré au registre du patrimoine culturel.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 59.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale. En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
60. Un décret pris en vertu de l’article 58 contient la délimitation du territoire déclaré site patrimonial ainsi qu’un énoncé des motifs de la déclaration et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Le registraire inscrit le site patrimonial déclaré au registre du patrimoine culturel.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 59.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale. En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 60.