P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
57. À l’expiration du délai prévu à l’article 54, si le ministre n’a pas notifié l’intention d’exercer le droit de préemption visé à l’article 56, le bien patrimonial classé peut être vendu au profit de la personne intéressée à son acquisition au prix qui a été communiqué au ministre en vertu de l’article 54.
2011, c. 21, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57. À l’expiration du délai prévu à l’article 54, si le ministre n’a pas signifié l’intention d’exercer le droit de préemption visé à l’article 56, le bien patrimonial classé peut être vendu au profit de la personne intéressée à son acquisition au prix qui a été communiqué au ministre en vertu de l’article 54.
2011, c. 21, a. 57.