P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
37. (Abrogé).
2011, c. 21, a. 37; 2021, c. 10, a. 17.
37. Le ministre établit, avec toute la diligence possible, pour chaque immeuble et site patrimonial classé à compter du 19 octobre 2012, à l’exception de ceux visés à l’article 242, un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de cet immeuble et de ce site en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
Le ministre peut établir, pour un bien patrimonial classé visé à l’article 242 ainsi que pour tout document ou tout objet patrimonial classé, un tel plan de conservation.
2011, c. 21, a. 37.