P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
32. À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 30, le ministre peut signer un avis de classement qui contient la désignation du bien patrimonial visé, sa catégorie s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site ainsi qu’un énoncé des motifs du classement et du choix de sa catégorie le cas échéant.
Le registraire inscrit ensuite le bien patrimonial classé au registre du patrimoine culturel.
L’avis d’intention donné par le ministre en vertu de l’article 30 devient sans effet si l’avis de classement, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial classé, n’est pas transmis au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde, dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis d’intention.
2011, c. 21, a. 32; 2021, c. 10, a. 13.
32. À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 30, le ministre peut signer un avis de classement qui contient la désignation du bien patrimonial visé ainsi qu’un énoncé des motifs du classement.
Le registraire inscrit ensuite le bien patrimonial classé au registre du patrimoine culturel.
L’avis d’intention donné par le ministre en vertu de l’article 30 devient sans effet si l’avis de classement, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial classé, n’est pas transmis au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde, dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis d’intention.
2011, c. 21, a. 32.