P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
179.2. Malgré l’article 179.1, la Ville de Québec et la Ville de Montréal ne peuvent exercer les pouvoirs prévus au présent chapitre à l’égard d’une intervention réalisée par le gouvernement, l’un de ses ministères ou un organisme mandataire de l’État. Le ministre exerce tous les pouvoirs prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard de ces interventions.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 31.
179.2. Malgré l’article 179.1, la Ville de Québec ne peut exercer les pouvoirs prévus au présent chapitre à l’égard d’une intervention réalisée par le gouvernement, l’un de ses ministères ou un organisme mandataire de l’État. Le ministre exerce tous les pouvoirs prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard de ces interventions.
2016, c. 31, a. 40.
En vig.: 2017-06-09
179.2. Malgré l’article 179.1, la Ville de Québec ne peut exercer les pouvoirs prévus au présent chapitre à l’égard d’une intervention réalisée par le gouvernement, l’un de ses ministères ou un organisme mandataire de l’État. Le ministre exerce tous les pouvoirs prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard de ces interventions.
2016, c. 31, a. 40.