P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
130. Le greffier ou greffier-trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement de citation, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à la citation du bien patrimonial visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations.
L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et 345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
2011, c. 21, a. 130; 2021, c. 31, a. 132.
130. Le greffier ou secrétaire-trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement de citation, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à la citation du bien patrimonial visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations.
L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et 345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
2011, c. 21, a. 130.