P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
Non en vigueur
40. Un établissement qui exploite un centre où exerce un professionnel de la santé qui documente une allergie ou une intolérance à l’égard d’une personne de même qu’une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin ainsi qu’un centre médical spécialisé, dans lequel exerce un tel professionnel de la santé, doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine allergie et intolérance, les renseignements visés à l’article 41 concernant toute allergie et intolérance documentée pouvant avoir une incidence sur la santé de cette personne.
2012, c. 23, a. 40.