P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
32. Les renseignements concernant un usager d’un établissement, communiqués au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale par l’établissement, sont réputés faire partie du dossier local de cet usager.
Un établissement ne peut conserver localement une copie des renseignements visés aux paragraphes 2° à 18° de l’article 33 qu’il a communiqués que pour la durée déterminée par le ministre.
2012, c. 23, a. 32.
32. Les renseignements concernant un usager d’un établissement, communiqués au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale par l’établissement, sont réputés faire partie du dossier local de cet usager.
Non en vigueur
Un établissement ne peut conserver localement une copie des renseignements visés aux paragraphes 2° à 18° de l’article 33 qu’il a communiqués que pour la durée déterminée par le ministre.
2012, c. 23, a. 32.