P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
29. Le domaine laboratoire est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1°  le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2°  le sexe et la masse corporelle de la personne concernée;
3°  la date de rédaction de l’ordonnance ou la date de la demande de l’analyse;
4°  la nature de l’analyse;
5°  la catégorie de l’analyse;
6°  la méthode de mesure;
7°  le type de spécimen ou le site anatomique;
8°  le code de priorité de l’analyse;
9°  le code d’identification de l’analyse;
10°  les renseignements cliniques accompagnant l’ordonnance ou la demande d’analyse;
11°  les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance ou qui a demandé l’analyse ou, en l’absence de ce numéro, son numéro de permis d’exercice;
12°  les nom et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où exerce le professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance ou qui a demandé l’analyse;
13°  les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où le prélèvement de l’échantillon biologique a été effectué;
14°  les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où l’analyse a été effectuée;
15°  la date et l’heure auxquelles a eu lieu le prélèvement de l’échantillon biologique et celles de son analyse;
16°  la date et l’heure de réception de l’échantillon biologique au lieu de dispensation de services où l’analyse a été effectuée;
17°  les renseignements cliniques accompagnant l’échantillon biologique;
18°  le numéro d’enregistrement de la requête de l’analyse;
19°  la date, l’heure et le statut de traitement de la requête de l’analyse;
20°  la date, l’heure et le statut des résultats de l’analyse;
21°  les résultats de l’analyse;
22°  les renseignements cliniques accompagnant le résultat;
23°  la catégorisation des résultats d’analyse et d’examen de laboratoire en regard d’une même ordonnance ou demande d’analyse;
24°  les renseignements cliniques accompagnant la catégorisation des résultats;
25°  les renseignements apparaissant sur le rapport;
26°  les renseignements cliniques accompagnant le rapport;
27°  l’indicateur d’anormalité;
28°  les valeurs de référence;
29°  tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 29.