P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
30. Le juge qui prononce une déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements peut autoriser le ministre des Transports à pénétrer, à l’expiration du délai prévu par l’article 29, sur une propriété privée et à enlever aux frais du contrevenant la publicité ou l’éclairage visé par la poursuite.
1988, c. 14, a. 30.