P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
27. Commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $ quiconque:
1°  place ou fait placer plus de deux publicités concernant la même fête ou le même événement en contravention au paragraphe 1° de l’article 16;
2°  ayant placé ou fait placer une publicité, la laisse en place après l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 16.
1988, c. 14, a. 27; 1990, c. 4, a. 952.
27. Commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $ quiconque:
1°  place ou fait placer plus de deux publicités concernant la même fête ou le même événement en contravention au paragraphe 1° de l’article 16;
2°  ayant placé ou fait placer une publicité, la laisse en place après l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 16.
1988, c. 14, a. 27.