P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
93. Le registraire peut, d’office ou sur demande, corriger un index des documents, un état des informations ou un index des noms qui n’est pas conforme aux informations déclarées par l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui.
Il peut, de plus, rectifier à l’état des informations une adresse qui s’avère incomplète ou inexacte.
Lorsque la correction est substantielle, il l’effectue en déposant au registre un avis à cet effet. Il en informe l’assujetti.
2010, c. 7, a. 93.