P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
148. Le ministre peut, par règlement, déterminer:
1°  les éléments que doit contenir l’état des informations;
2°  les systèmes de classification pour permettre de déclarer le code d’activité en application de l’un des paragraphes 7°, 8° ou 9° du deuxième alinéa de l’article 33;
3°  toute autre information demandée en application du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 33;
4°  la période de production de la déclaration de mise à jour de l’assujetti en application de l’article 45;
5°  toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
Le ministre peut également, par règlement:
1°  dispenser, à l’égard d’une province du Canada et à condition qu’il y ait réciprocité avec celle-ci, certains assujettis de désigner un fondé de pouvoir conformément à l’article 26;
2°  dispenser une catégorie d’assujettis du paiement des droits visés au premier alinéa de l’article 32 aux conditions qu’il détermine;
3°  dispenser une catégorie d’assujettis de déclarer certaines informations visées aux articles 33 à 35.1.
2010, c. 7, a. 148; 2021, c. 19, a. 23.
148. Le ministre peut, par règlement, déterminer:
1°  les éléments que doit contenir l’état des informations;
2°  les systèmes de classification pour permettre de déclarer le code d’activité en application de l’un des paragraphes 7°, 8° ou 9° du deuxième alinéa de l’article 33;
3°  toute autre information demandée en application du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 33;
4°  la période de production de la déclaration de mise à jour de l’assujetti en application de l’article 45;
5°  toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
2010, c. 7, a. 148.