P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
120. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour permettre au registraire de communiquer une information déclarée par un assujetti en vertu de la présente loi lorsqu’une telle information doit également être déclarée à ce ministère, cet organisme ou cette entreprise en vertu d’une autre loi.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente ayant le même objet avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Le registraire informe l’assujetti que l’information sera communiquée au ministère, à l’organisme ou à l’entreprise du gouvernement.
2010, c. 7, a. 120.