P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 20; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
20. Le titulaire de permis doit exhiber son permis à l’époque de la monte lorsqu’il en est requis.
Il doit, dans toute publicité, mentionner le fait qu’il est titulaire d’un permis, le numéro de ce permis, la date de naissance de l’étalon et la classe de celui-ci.
S. R. 1964, c. 126, a. 20; 1986, c. 97, a. 1.
20. Le propriétaire ou possesseur d’un étalon doit exhiber son permis à l’époque de la monte lorsqu’il en est requis. Le permis de monte doit être reproduit exactement et être placé en évidence dans toute annonce publiée dans les journaux, dans les affiches, circulaires ou autres moyens de publicité.
Dans toute poursuite pour infraction au présent article le défaut pour l’inculpé de produire le permis de monte est une preuve suffisante qu’il ne lui en a pas été octroyé.
S. R. 1964, c. 126, a. 20.