P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
31. L’établissement qui a admis une personne en cure fermée depuis 30 jours doit transmettre sans délai au Tribunal administratif du Québec un avis donnant le nom de la personne et la date du début de la cure fermée.
Si la cure fermée se poursuit pendant six mois, l’établissement doit transmettre un nouvel avis au Tribunal. Il doit en outre transmettre un avis lorsque la cure fermée se termine.
Le dossier médical complet d’une personne en cure fermée doit être transmis au Tribunal si celui-ci le requiert.
Le Tribunal peut, lorsqu’il reçoit un avis transmis conformément au présent article, agir d’office et rendre une décision comme si un recours avait été formé en vertu de l’article 30.
1974, c. 43, a. 4; 1992, c. 21, a. 277; 1997, c. 43, a. 471.
31. L’établissement qui a admis une personne en cure fermée depuis trente jours doit transmettre sans délai à la Commission un avis donnant le nom de la personne et la date du début de la cure fermée.
Si la cure fermée se poursuit pendant six mois, l’établissement doit transmettre un nouvel avis à la Commission. Il doit en outre transmettre un avis lorsque la cure fermée se termine.
Le dossier médical complet d’une personne en cure fermée doit être transmis à la Commission si celle-ci le requiert.
Lorsque la Commission reçoit un avis transmis conformément au présent article, elle peut faire enquête et rendre une décision comme si une demande de révision avait été formulée en vertu de l’article 30.
1974, c. 43, a. 4; 1992, c. 21, a. 277.
31. L’établissement où une personne est admise en cure fermée depuis trente jours doit transmettre sans délai à la Commission un avis donnant le nom de la personne et la date du début de la cure fermée.
Si la cure fermée se poursuit pendant six mois, l’établissement doit transmettre un nouvel avis à la Commission. Il doit en outre transmettre un avis lorsque la cure fermée se termine.
Le dossier médical complet d’une personne en cure fermée doit être transmis à la Commission si celle-ci le requiert.
Lorsque la Commission reçoit un avis transmis conformément au présent article, elle peut faire enquête et rendre une décision comme si une demande de révision avait été formulée en vertu de l’article 30.
1974, c. 43, a. 4.