P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
19. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 19; 1992, c. 57, a. 673.
19. L’ordonnance est signifiée à la personne de qui émane le refus et à celle au sujet de laquelle l’ordonnance est rendue; cette signification doit être faite à personne.
L’ordonnance peut être exécutée par tout agent de la paix.
1972, c. 44, a. 19.