P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
15. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 15; 1992, c. 57, a. 673.
15. La requête doit être signifiée tant à la personne de qui émane le refus qu’à une personne raisonnable de la famille de la personne au sujet de laquelle l’ordonnance est requise ou, si elle est pourvue d’un tuteur ou curateur ou si une personne en a la garde légale, à ce tuteur ou curateur ou à cette personne; la signification à la personne de qui émane le refus doit être faite à personne.
Le juge peut toutefois dispenser le requérant de signifier la requête à la personne au sujet de laquelle l’ordonnance est requise s’il y va de la santé ou de la sécurité de cette personne ou d’autrui ou s’il y a urgence.
1972, c. 44, a. 15.