P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
12. Un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut admettre une personne en cure fermée à moins que cette personne n’ait subi un examen clinique psychiatrique, que le rapport visé à l’article 7 ne conclue à la nécessité de la cure fermée et que ce rapport n’ait été confirmé par le rapport d’un autre psychiatre à la suite d’un examen clinique psychiatrique fait par cet autre psychiatre.
L’établissement peut toutefois admettre cette personne en cure fermée pour une période d’au plus quatre-vingt-seize heures tant qu’un deuxième psychiatre n’a pas confirmé le rapport du premier.
1972, c. 44, a. 12; 1992, c. 21, a. 267.
12. Un centre hospitalier ne peut admettre une personne en cure fermée à moins que cette personne n’ait subi un examen clinique psychiatrique, que le rapport visé à l’article 7 ne conclue à la nécessité de la cure fermée et que ce rapport n’ait été confirmé par le rapport d’un autre psychiatre à la suite d’un examen clinique psychiatrique fait par cet autre psychiatre.
Le centre hospitalier peut toutefois admettre cette personne en cure fermée pour une période d’au plus quatre-vingt-seize heures tant qu’un deuxième psychiatre n’a pas confirmé le rapport du premier.
1972, c. 44, a. 12.