P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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Texte complet
90.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 60 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  n’obtempère pas à une ordonnance de la commission ou refuse de respecter l’une de ses décisions;
2°  exerce une activité visée à l’article 70 sans être titulaire d’un permis ou en étant sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de permis;
3°  fait défaut de remettre les lieux en état conformément à l’article 74.
2025, c. 5, a. 81.