89. Lorsqu’une personne morale ou une société commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, associé, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale ou de cette société qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a prescrit ou autorisé ou à laquelle il a consenti.
1978, c. 10, a. 89; 2001, c. 35, a. 18; 2025, c. 52025, c. 5, a. 7611.