P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la notification de l’ordonnance obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot, peut obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 85; 1985, c. 26, a. 26; 1989, c. 7, a. 28; 1996, c. 2, a. 821; 1996, c. 26, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la signification de l’ordonnance, par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot, peut également par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
Lorsque la commission n’initie pas la requête, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 85; 1985, c. 26, a. 26; 1989, c. 7, a. 28; 1996, c. 2, a. 821; 1996, c. 26, a. 54.
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la signification de l’ordonnance, par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot, peut également par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
1978, c. 10, a. 85; 1985, c. 26, a. 26; 1989, c. 7, a. 28; 1996, c. 2, a. 821.
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la corporation municipale où est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la signification de l’ordonnance, par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.
Tout intéressé, dont le Procureur général, la commission ou la corporation municipale où est situé le lot, peut également par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
1978, c. 10, a. 85; 1985, c. 26, a. 26; 1989, c. 7, a. 28.
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la corporation municipale où est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la signification de l’ordonnance, par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.
La commission peut également par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
1978, c. 10, a. 85; 1985, c. 26, a. 26.
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la corporation municipale où est situé ce lot, peut, par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.
1978, c. 10, a. 85.